Article R233-13-25 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-13-25.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-13-25, alinéa 1 | Article R4323-65 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-13-25, alinéa 2 | Article R4323-66 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-13-25 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les dispositifs de protection collective doivent être conçus et installés de manière à éviter
leur interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment du fait de l'utilisation
d'une échelle ou d'un escalier. Toutefois lorsque cette interruption est nécessaire, des
mesures doivent être prises pour assurer une sécurité équivalente.
Toutes mesures doivent être prises pour éviter que l'exécution d'un travail particulier
conduise à l'enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les
chutes. Toutefois si un tel enlèvement s'avère nécessaire, des mesures de sécurité
compensatoires efficaces doivent être prises. Le travail ne peut être entrepris et effectué
sans l'adoption préalable de telles mesures. Après l'interruption ou la fin de ce travail
particulier, des dispositifs de protection collective doivent être mis en place pour éviter les
chutes, assurant un niveau de sécurité équivalent.
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