Article R233-13-26 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-13-26.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-13-26 | Article R4323-68 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-13-26 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les travaux temporaires en hauteur ne doivent pas être réalisés lorsque les conditions
météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de
compromettre la sécurité et la santé des travailleurs.
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