Article R233-13-27 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-13-27.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-13-27 | Article R4323-81 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R233-13-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
employeur doit s'assurer que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de
matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation. Ces matériaux et
leur assemblage doivent être d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de
l'équipement et permettre son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue
ergonomique.
Retour à la table des concordances du code du travail »