Article R233-13-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-13-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-13-3, alinéa 1 | Article R4323-31 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-13-3, alinéas 2 à 4 | Article R4323-32 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-13-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le levage des personnes n'est permis qu'avec les équipements de travail et les
accessoires prévus à cette fin.
Toutefois, des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent
être utilisés pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque
l'utilisation d'équipements spécialement conçus pour le levage des personnes est
techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à
l'environnement de travail.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications
relatives aux équipements visés à l'alinéa ci-dessus, leurs conditions d'utilisation, ainsi que
celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle
et d'accès à celui-ci.
Des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent également
être utilisés à cette fin, lorsque, en cas d'urgence, l'évacuation de celles-ci le nécessite.
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