Article R233-13-30 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-13-30.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-13-30 | Article R4323-88 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-13-30 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout
moment d'une prise et d'un appui sûrs. En particulier, le port de charges doit rester
exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher
le maintien d'une prise sûre.
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