Article R233-13-31 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-13-31.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-13-31 Article R4323-69 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-13-31 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous
la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation
adéquate et spécifique aux opérations envisagées, dont le contenu est précisé aux articles
R. 231-36 et R. 231-37 et comporte notamment :

a) La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de
l'échafaudage ;

b) La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ;

c) Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;

d) Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui
pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ;

e) Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;

f) Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation
précitées peuvent comporter.

Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 233-3.


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