Article R233-13-33 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-13-33.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-13-33 | Article R4323-72 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-13-33 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage doivent être d'une solidité et
d'une résistance appropriée à leur emploi.
Les assemblages doivent être réalisés de manière sûre, à l'aide d'éléments compatibles
d'une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés.
Ces éléments doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon état de conservation avant
toute opération de montage d'un échafaudage.
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