Article R233-13-35 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-13-35.
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R233-13-35, alinéa 1 | Article R4323-77 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-13-35, alinéa 4 | Article R4323-79 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-13-35, alinéas 2 et 3 | Article R4323-78 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-13-35 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les échafaudages doivent être munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection
collective tels que prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 233-13-20.
Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage doivent être
appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter et
permettre de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des échafaudages
doivent être montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer lors
de leur utilisation. Aucun vide de plus de vingt centimètres ne doit exister entre le bord des
planchers et l'ouvrage ou l'équipement contre lequel l'échafaudage est établi.
Lorsque la configuration de l'ouvrage ou de l'équipement ne permet pas de respecter cette
limite de distance, le risque de chute doit être prévenu par l'utilisation de dispositifs de
protection collective ou individuelle dans les conditions et selon les modalités définies à
l'article R. 233-13-20. Les dispositions de cet article doivent également être mises en
oeuvre lorsque l'échafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement ne
dépassant pas d'une hauteur suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage.
Des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant doivent être aménagés entre les
différents planchers de l'échafaudage.
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