Article R233-13-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-13-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-13-7, alinéa 1 | Article R4323-39 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-13-7, alinéa 2 | Article R4323-40 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-13-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non
guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement,
son déplacement et son glissement inopinés.
Lorsque les appareils de levage circulent sur des voies ou chemins de roulement, les
extrémités de ces voies ou chemins de roulement doivent être munies de dispositifs
atténuant les chocs en fin de course.
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