Article R233-13-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-13-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-13-8 | Article R4323-41 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-13-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le
conducteur puisse suivre des yeux les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles
de l'appareil.
Si le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne
peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires
fournissant les informations utiles, un chef de manoeuvre, en communication avec le
conducteur, aidé le cas échéant par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à
pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit diriger le
conducteur. Par ailleurs, des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des
collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.
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