Article R233-140 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-140.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-140, alinéa 4 | Article R4312-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-140, alinéas 1 à 3 | Article R4312-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-140 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les parois, plafonds, sols, caillebotis, les éléments mobiles de fermeture tels que portes et
rideaux, les conduits d'aération, les cheminées des cabines doivent être construits en
matériaux incombustibles. Les parois doivent être pleines, lisses, facilement nettoyables et
construites en matériaux imperméables.
Toutefois, pour la projection exclusive de poudres ou de fibres sèches, les mêmes
éléments constituant les cabines peuvent être construits en matériaux difficilement
inflammables.
Le calorifugeage, lorsqu'il existe, doit être constitué de matériaux non inflammables.
Les conduits d'extraction doivent être facilement nettoyables et pourvus à cette fin de
trappes de visite ou être constitués d'éléments facilement démontables.
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