Article R233-141 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-141.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-141 Article R4312-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-141 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'accès et l'évacuation des personnes, toute cabine destinée à l'application de
peintures liquides ou de vernis en présence d'un opérateur doit être pourvue d'au moins
deux portes accessibles en permanence et placées de manière qu'en cours
d'utilisation l'opérateur n'ait pas plus de dix mètres à parcourir pour franchir l'une d'elles.
Toutefois, une seule porte est suffisante dans une cabine si l'opérateur n'a pas plus de
cinq mètres à parcourir sans obstacles pour sortir de la cabine. Chaque porte doit pouvoir
être ouverte de l'intérieur par simple appui sur elle.



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