Article R233-142 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-142.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-142 | Article R4312-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-142 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque la cabine est destinée à des applications effectuées en présence d'un opérateur,
elle doit être conçue de telle sorte que l'opérateur à son poste de travail, pendant une
application, soit placé dans un flux d'air homogène non pollué par la projection de peinture
liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches.
Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis où l'utilisation
prévue implique que l'opérateur soit susceptible de tourner autour d'un objet à peindre
installé de manière fixe pendant l'application, le flux d'air de ventilation doit être vertical.
Dans les autres cabines, le flux d'air peut être horizontal ou oblique, sous réserve que la
prescription contenue dans le premier alinéa du présent article soit toujours observée.
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