Article R233-143 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-143.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-143 | Article R4312-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-143 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres
sèches est fourni par le constructeur de la cabine, il ne doit pouvoir se mettre en marche
que si le système de ventilation fonctionne ; il doit s'arrêter si le système de ventilation
cesse de fonctionner.
Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres
sèches n'est pas fourni par le constructeur, la cabine doit être conçue de manière à
permettre l'asservissement du dispositif de projection au fonctionnement de la ventilation.
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