Article R233-144 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-144.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-144, alinéa 1 | Article R4312-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-144, alinéa 2 | Article R4312-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-144 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis, le recyclage de
l'air de ventilation est interdit pendant la projection de peintures liquides ou de vernis
lorsque celle-ci est prévue pour être effectuée en présence d'un opérateur.
Les installations de ventilation des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de
vernis doivent comporter un dispositif permanent de surveillance permettant de déceler et
de signaler, de façon visuelle et sonore, une insuffisance de ventilation. Ce signal visuel et
sonore doit pouvoir être perçu par un opérateur travaillant dans la cabine, et de l'extérieur
de la cabine.
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