Article R233-145 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-145.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-145, alinéa 1 | Article R4312-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-145, alinéa 2 | Article R4312-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-145 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçues et
aménagées de façon telle qu'en cours d'utilisation la concentration en vapeurs de solvants
en tout point de la cabine ne soit jamais supérieure au quart de la limite inférieure
d'inflammation du solvant le plus facilement inflammable pour lequel la cabine est conçue.
Les cabines destinées à l'emploi de poudres ou de fibres sèches doivent être conçues et
aménagées de façon telle qu'en cours d'utilisation la concentration de poudre dans
l'atmosphère de la cabine et du système de récupération ne soit pas supérieure à la moitié
de la concentration minimale explosive de la poudre la plus sensible pour laquelle la
cabine est conçue.
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