Article R233-149 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-149.
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R233-149 | Article R4312-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-149 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La notice prévue à l'article R. 233-105 du code du travail doit en outre préciser les
utilisations auxquelles est destinée la cabine, en particulier les peintures liquides, vernis,
poudres et fibres sèches pour l'emploi desquels elle est destinée et les dimensions
admissibles des objets à peindre lorsque l'application est effectuée en présence d'un
opérateur.
Elle doit préciser également :
1. La position des postes de travail situés dans des flux d'air non pollués lorsque la cabine
est conçue avec un système de ventilation par flux horizontaux ou obliques ;
2. L'interdiction d'installer la cabine de telle sorte qu'elle soit utilisée comme élément
porteur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;
3. Les conditions d'installation que doit respecter l'utilisateur, notamment les dimensions
de l'espace d'implantation, des conduits d'alimentation et d'extraction d'air, les
caractéristiques de l'énergie électrique nécessaire ;
4. L'obligation de mise à la terre des parties conductrices de la cabine et de ses
équipements, y compris les crochets de suspension des objets à revêtir ;
5. Pour les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, les mesures à
prendre en cas de déclenchement du dispositif prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 233-144 et,
en particulier, d'une part, la mise à l'arrêt de l'installation et la sortie de l'opérateur, d'autre
part, l'interdiction de remettre en marche l'installation sans avoir éliminé la cause de
l'insuffisance de ventilation, et notamment nettoyé ou changé les filtres.
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