Article R233-154 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-154.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-154 | Article R4313-54 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-154 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sont soumis à la d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53 les
équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à
l'article R. 233-83-3 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
1. Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
2. Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
3. Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une
température supérieure à 50 °C, ni à des chocs dangereux ;
4. Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
5. Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne
peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
6. Le rayonnement solaire.
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