Article R233-154 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-154.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-154 Article R4313-54 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-154 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sont soumis à la d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53 les
équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à
l'article R. 233-83-3 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :

1. Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;

2. Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;

3. Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une
température supérieure à 50 °C, ni à des chocs dangereux ;

4. Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;

5. Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne
peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;

6. Le rayonnement solaire.


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