Article R233-155 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-155.

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R233-155, alinéa 1 Article R4312-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-155, alinéas 2 à 8 Article R4312-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-155, alinéas 9 à 12 Article R4312-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-155 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et
visés à l'article R. 233-83-3, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf,
doivent être conformes aux règles techniques mentionnées à l'article R. 233-151 et être
accompagnés de la notice d'instructions les concernant.

Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent faire
l'objet ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 en vue de leur
utilisation, ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1 :

a) Equipements à usage unique ;

b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;

c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;

d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;

e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;

f) Equipements visés par l'article R. 233-153, à l'exception des appareils de protection
respiratoire destinés à la plongée.

Les équipements de protection individuelle suivants peuvent cependant être mis à
disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de
loisirs, sous réserve qu'aient été respectées les instructions définies au a du I du
paragraphe 1.4 de l'annexe II mentionnée à l'article R. 233-151 et, le cas échéant, qu'aient
été réalisées les vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-42-2 :

a) Casques de cavaliers ;

b) Equipements de protection contre les chutes de hauteur.

Le certificat de conformité prévu à l'article R. 233-77 mentionne alors que les mesures
d'entretien ont été prises et, le cas échéant, la date de réalisation des vérifications
générales périodiques.


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