Article R233-157 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-157.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-157 | Article R4322-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R233-157 | Article R4322-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-157 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3, faisant l'objet
d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1, doivent être maintenus en
état de conformité aux règles techniques respectivement applicables lors de leur mise en
service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être
tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail et des services de
prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale
agricole.
Retour à la table des concordances du code du travail »