Article R233-16 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-16.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-16 | Article R4324-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R233-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine
comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner
des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou
équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles
en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et
nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de
ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection.
Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des
éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux
précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés,
protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail servant au
levage de charges mus à la main.
Retour à la table des concordances du code du travail »