Article R233-17 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-17.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-17 Article R4324-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux dispositions
des articles R. 233-15 et R. 233-16 :

1. Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ;

2. Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs
composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ;

3. Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;

4. Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le
temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;

5. Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;

6. Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;

7. Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le
remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès
au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur
ou du dispositif de protection.


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