Article R233-18 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-18.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-18 | Article R4324-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par
l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en
marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail
résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.
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