Article R233-19 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-19.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R233-19, alinéa 1 Article R4324-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-19, alinéa 2 Article R4324-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-19, alinéa 5 Article R4324-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-19, alinéas 3 et 4 Article R4324-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et
identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié.

Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d'impossibilité ou
de nécessité de service par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console
de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne
puisse engendrer de risques supplémentaires.

Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle
pouvant avoir des effets dangereux.

Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans
équivoque.

Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de
s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible,
toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement
sonore ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire
rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de
l'équipement de travail.


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