Article R233-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-2, alinéa 6 | Article R4323-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-2, alinéa 7 | Article R4323-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-2, alinéas 1 à 5 | Article R4323-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la
mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail :
a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail ;
b) Des instructions ou consignes les concernant ;
c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains
risques.
Il doit également informer tous les travailleurs de l'établissement des risques les
concernant, dus, d'une part, aux équipements de travail situés dans leur environnement
immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement, d'autre part, aux
modifications affectant ces équipements.
Il doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une documentation
concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.
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