Article R233-22 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-22.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-22 Article R4324-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à
des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage,
copeaux, déchets.



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