Article R233-24 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-24.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-24 | Article R4324-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-24 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie
calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être
disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
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