Article R233-25 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-25.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-25 | Article R4324-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-25 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés
et entretenus, conformément aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988,
de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique,
notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités
ou d'arcs électriques.
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