Article R233-27 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-27.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-27 | Article R4324-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R233-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de
service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de
travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité.
L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en
marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu,
l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.
Retour à la table des concordances du code du travail »