Article R233-28 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-28.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-28 | Article R4324-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-28 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence
clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des
situations dangereuses risquant ou en train de se produire.
Sont exclues de cette obligation :
a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de
réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit
parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le
risque ;
b) Les machines portatives et les machines guidées à la main.
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