Article R233-29 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-29.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-29, alinéa 1 | Article R4324-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-29, alinéa 2 | Article R4324-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-29, alinéas 3 et 4 | Article R4324-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-29 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et
facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie.
La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit
être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs
intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation.
La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir
s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des travailleurs.
Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit
être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés mis à la
disposition des opérateurs.
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