Article R233-30 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-30.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-30 | Article R4324-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-30 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant
des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de
dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température
d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un
incendie ou une explosion.
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