Article R233-32-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-32-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-32-1, alinéa 1 | Article R4324-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-32-1, alinéa 2 | Article R4324-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-32-1, alinéa 3 | Article R4324-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-32-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les appareils servant au levage de charges doivent porter une indication visible de la ou
des charges maximales d'utilisation et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la
charge nominale pour chaque configuration de l'appareil.
Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d'en identifier les
caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.
Si l'équipement de travail n'est pas destiné au levage de personnes et s'il existe une
possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible.
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