Article R233-32-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-32-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-32-2 | Article R4324-28 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-32-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les équipements de travail servant au levage de charges doivent être équipés et installés
de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci
:
a) Ne heurtent pas les travailleurs ;
b) Ne dérivent pas dangereusement ;
c) Ne se décrochent pas inopinément.
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