Article R233-32 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-32.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-32 | Article R4324-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-32 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les équipements de travail servant au levage des charges doivent être équipés et installés
de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi compte tenu notamment
des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation
aux structures.
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