Article R233-32 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-32.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-32 Article R4324-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-32 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les équipements de travail servant au levage des charges doivent être équipés et installés
de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi compte tenu notamment
des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation
aux structures.



Retour à la table des concordances du code du travail »