Article R233-33 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-33.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-33 Article R4324-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-33 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs doivent
être choisis ou équipés :

a) Pour éviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs
appropriés ;

b) Pour éviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;

c) Pour éviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;

d) Pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et
permettre leur dégagement.


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