Article R233-34 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-34.

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R233-34, alinéa 1 Article R4324-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-34, alinéa 2 Article R4324-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-34, alinéa 3 Article R4324-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-34, alinéa 4 Article R4324-33 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-34, alinéa 5 Article R4324-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-34, alinéa 6 Article R4324-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-34 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être choisis, compte
tenu des travaux à effectuer et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir
les risques de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets.

Lorsque le risque de retournement ou de renversement ne peut pas être complètement
évité, ces équipements doivent être munis soit d'une structure les empêchant de se
renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet
équivalent garantissant un espace suffisant autour des travailleurs portés si le mouvement
peut continuer au-delà de cette limite. De telles structures de protection ne sont pas
requises lorsque l'équipement est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou
le renversement en est rendu impossible par conception.

Lorsque le risque de chute d'objets ne peut pas être complètement évité, ces équipements
doivent être équipés d'une structure de protection contre ce risque.

Les structures de protection contre le retournement, le renversement ou la chute d'objets
peuvent être intégrées dans une cabine.

Si l'équipement n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une structure
de protection, des mesures doivent être prises pour prévenir le risque de retournement ou
de renversement de l'équipement ou de chute d'objets, tels que la limitation de son
utilisation, de la vitesse et l'aménagement des zones de circulation et de travail.

S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement,
soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail et le sol, l'équipement doit être
muni d'un système de retenue des travailleurs portés sur leur siège, sauf si l'état de la
technique et les conditions effectives d'utilisation l'interdisent.


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