Article R233-35-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-35-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-35-2 Article R4324-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-35-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent
de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.



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