Article R233-35 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-35.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-35 | Article R4324-36 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R233-35 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être aménagés de
façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement,
notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles
concourant au déplacement.
Retour à la table des concordances du code du travail »