Article R233-35 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-35.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-35 Article R4324-36 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-35 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être aménagés de
façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement,
notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles
concourant au déplacement.



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