Article R233-37-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-37-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-37-1 | Article R4324-41 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-37-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail,
dépassent le gabarit, doivent, pendant leur transport ou leur déplacement être munis des
dispositifs nécessaires pour maintenir ces éléments dans une position de sécurité. Ces
dispositifs doivent permettre au conducteur de vérifier sans difficultés, préalablement au
déplacement ou au transport, que les éléments concernés sont effectivement maintenus
dans une position de sécurité.
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