Article R233-37 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-37.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-37 | Article R4324-40 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-37 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d'un dispositif de
freinage et d'arrêt. Dans la mesure où la sécurité l'exige, notamment pour les équipements
dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de secours actionné par
des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre
le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal.
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