Article R233-42-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-42-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-42-1, alinéa 1 | Article R4323-97 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R233-42-1, alinéa 2 | Article R4323-98 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-42-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le chef d'établissement détermine après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail les conditions dans lesquelles les équipements de protection
individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée
du port, en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des
caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et en tenant compte des
performances des équipements de protection individuelle en cause.
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur
destination.
Retour à la table des concordances du code du travail »