Article R233-42 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-42.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R233-42, alinéa 1 Article R4323-95 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-42, alinéa 2 Article R4323-96 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-42 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4-6, les équipements de protection
individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1 doivent être fournis
gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur bon fonctionnement et leur état
hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le
cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si la nature de
l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement
de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être
prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux
différents utilisateurs.


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