Article R233-43 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-43.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-43, alinéa 5 | Article R4323-105 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-43, alinéas 1 à 4 | Article R4323-104 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-43 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs qui doivent
utiliser des équipements de protection individuelle :
a) Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
b) Des conditions d'utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est
réservé ;
c) Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et
de leurs conditions de mise à disposition.
Une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations
mentionnées aux a et b du précédent alinéa doit être élaborée par le chef d'établissement.
Le chef d'établissement doit en outre tenir à la disposition des membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du
personnel, la consigne d'utilisation susvisée et une documentation relative à la
réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de
protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement.
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