Article R233-43 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-43.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R233-43, alinéa 5 Article R4323-105 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-43, alinéas 1 à 4 Article R4323-104 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-43 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs qui doivent
utiliser des équipements de protection individuelle :

a) Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;

b) Des conditions d'utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est
réservé ;

c) Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et
de leurs conditions de mise à disposition.

Une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations
mentionnées aux a et b du précédent alinéa doit être élaborée par le chef d'établissement.
Le chef d'établissement doit en outre tenir à la disposition des membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du
personnel, la consigne d'utilisation susvisée et une documentation relative à la
réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de
protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement.


Retour à la table des concordances du code du travail »