Article R233-45 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-45.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-45, alinéa 1 | Article R4224-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-45, alinéa 2 | Article R4224-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-45 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que
leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les
travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires
ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.
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