Article R233-49 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-49.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-49, alinéa 4 | Article R4313-86 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-49, alinéa 4 | Article R4314-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-49, alinéa 5 | Article R4313-80 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-49, alinéas 1 à 3 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-49 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La présente section définit les s de certification de conformité applicables,
lorsqu'ils sont neufs ou considérés comme neufs, aux machines visées au 1° de l'article R.
233-83, aux autres équipements de travail visés aux 3° et 4° de l'article R. 233-83, aux
composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 et aux équipements de protection
individuelle visés à l'article R. 233-83-3.
Elle définit également les s de certification de conformité applicables aux
équipements de travail et moyens de protection quand ils sont d'occasion.
Les autres équipements de travail et moyens de protection, quand ils sont neufs, peuvent
faire l'objet, en tant que de besoin, de s de certification de conformité définies
par les décrets qui leur sont applicables.
Les décisions prises en application de la présente section doivent être motivées et
préciser les voies et délais de recours ouverts.
En outre, toutes les décisions des organismes habilités sont susceptibles de faire l'objet
d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 233-60 ci-après.
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