Article R233-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-5 Article R4323-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir être utilisés
de manière telle que leur stabilité soit assurée.



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