Article R233-50 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-50.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R233-50, I alinéa 3 Article R4313-69 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-50, I alinéas 1 et 2 Article R4313-68 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-50, II Article R4313-70 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-50 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à
disposition ou de céder à quelque titre que ce soit tout équipement de travail ou moyen de
protection ne satisfaisant pas aux s de certification de conformité qui lui sont
applicables.

Toutefois, lorsque ni le fabricant ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur
incombent conformément à la présente section, celles-ci, à l'exception des obligations
prévues par la sous-section 5, doivent être accomplies par tout responsable d'une des
opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son
emballage ou sur tout document le concernant, toute marque ou inscription susceptible de
créer une confusion avec les marquages prévus dans le cadre des s de
certification de conformité définies conformément à l'article R. 233-49.

II. - Il est également interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de
protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, un marquage prévu
dans le cadre d'une de certification de conformité définie conformément à
l'article R. 233-49 ou de délivrer une déclaration ou un certificat de conformité prévu dans
ce même cadre, lorsque ledit équipement de travail ou moyen de protection n'est pas
conforme aux règles techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5 ou ne satisfait
pas aux s de certification de conformité qui lui sont applicables.


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