Article R233-51 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-51.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-51, alinéa 1 | Article R4313-71 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-51, alinéa 2 | Article R4313-73 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-51, alinéa 3 et alinéa 5 | Article R4313-74 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-51, alinéa 4 | Article R4313-75 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-51, alinéa 6 | Article R4313-76 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-51, alinéa 7 | Article R4313-77 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-51, alinéa 8 | Article R4313-78 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-51 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les organismes chargés de mettre en oeuvre les s de certification ou d'effectuer
des opérations de contrôle de conformité définies par la présente section sont habilités à
cet effet par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels.
Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de
compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le
domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution
des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes
susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur
responsabilité civile.
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de
ces contrôles.
Les agents des organismes habilités sont tenus de ne pas révéler les secrets de
fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de
l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y afférents,
sauf à l'égard du ministre chargé du travail.
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par
ces organismes, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes désignées par le
ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de
vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut
décision de rejet.
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