Article R233-52 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-52.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-52 Article R4313-79 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-52 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-51, l'habilitation est
retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été
invité à présenter ses observations.

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme
doivent être mis à la disposition du ministre chargé du travail.

Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation définie au sixième alinéa de l'article
R. 233-51.


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