Article R233-52 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-52.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-52 | Article R4313-79 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-52 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-51, l'habilitation est
retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été
invité à présenter ses observations.
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme
doivent être mis à la disposition du ministre chargé du travail.
Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation définie au sixième alinéa de l'article
R. 233-51.
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